![]() |
|
Constitution de P.Paoli
La Constitution de 1755
La Diète Générale du
peuple de Corse, légitimement maître de lui-même, convoquée par le Général selon
les modalités établies dans la cité de Corti ces jours-ci du 16,17,18 novembre
1755.
Ayant reconquis sa liberté, voulant donner à son gouvernement une
forme durable et permanent, en le transformant en une constitution propre à
assurer la félicité de la nation.
La Diète a décrété, et décrète,
l’établissement d’un Conseil d’Etat auquel elle a conféré, et confère,
l’autorité suprême aussi bien dans le domaine politique que militaire et
économique, désirant qu’il soit composé d’un général qui en sera son chef
directeur, et de trente-six président de la première classe, et cent-huit
conseillers de la deuxième classe. Deux tiers d’entre eux seront de la Terra di
Comune , et les provinces de Balagna, du Nebbiu et du Capu-Corsu y compris les
cités de Bastia et de Calvi, et l’autre tiers sera des provinces de
l’Au-delà-des-Monts. Ils seront répartis en trois chambres formant trois
magistratures ; chacune aura douze présidents et trente-six conseillers et sera
chargée d’une des parties essentielles du gouvernement. Ainsi celle qui sera
chargée des affaires politiques s’appellera chambres de justice, celle qui se
chargera des affaires militaires la chambres de guerre, et celle qui sera
chargée des affaires économiques la chambre des finances.
Attendu que la
réunion constante de ces trois chambres n’entraînerait pas moins de dépenses que
d’inconvénients à la nation, et plus apporterait de quelques lenteurs dans les
affaires, cette réunion ne se fera que deux fois par an pour délibérer sur les
affaires les plus importantes du gouvernement et pour représenter le Conseil
d’Etat dans sa plénitude.
Le reste du temps le Conseil sera représenté
avec la même compétence et énergie par le Général, comme chef, ou par le
président général, et par trois présidents seulement, un par conseiller à
changer chaque mois, et un conseiller à changer tour à tour tous les dix jours
dans les trois chambres respectives, et par le secrétaires d’Etat.
Les
pétitions qui seront faites à ce Conseil seront adressées au Général qui, selon
l’importance et l’appartenance des matières, les passera au président de la
chambre dont elles dépendront. Celui-ci, les ayant toutes étudiées, les
présentera au Conseil, où une décision sera prise à leur sujet à la majorité des
votes. Chaque président et conseiller aura un vote, et le Général en aura
deux.
Le premier a voter sera le conseiller. Après voteront les
présidents, l’un après l’autre, et puis le Général. En cas de parité de vote, le
secrétaire devra voter afin que le décret ou la décision soit prise à la
majorité.
Dans les affaires de la guerre le vote du Général sera décisif.
Il pourra aussi, de lui-même, indépendamment du Conseiller, ordonner des
consultes, des marches, des congrès généraux et particuliers.
Tous les
membres du conseil resteront dans leurs fonctions leu vie durant et seront élus
par le peuple dans la Diète.
De la diète générale
On
devra convoquer la Diète Générale une fois par an à l’endroit qui semble le plus
opportun au Général, Dans ce lieu tout magistrat et fonctionnaires de la nation
sera tenu de rendre compte de sa conduite. A cet effet le Général parlera le
premier jour pour rendre compte de la sienne, et attendra avec soumission le
jugement du peuple. Les autres magistrats et fonctionnaires seront soumis au
sindicatu de quatre membres élus à la Diète en compagnie du Général.
Du tribunal et des juges des
pieves
L’abondance des affaires d’Etat et les contingences de la
guerre qui doivent constamment occuper le Conseil afin qu’il apporte un remède
rapide à toute chose le nécessitant ne lui permettent pas d’attendre et de
traiter les causes civiles. A cet effet un tribunal sera élu, composé de trois
juges légistes et d‘un chancelier éligible par le Conseil devant lequel seront
portés toutes les causes dépassant la somme de cinquante livres. Ses sentences
seront sans appel jusqu’à cent livres inclusivement, et celles qui dépassent
cette somme seront appelable en second instance, et dernière instance au Conseil
d’Etat.
Les causes qui ne dépasseront pas cinquante livres seront
décidées par des juges éligibles à raison d’un par pieve ; leur jugement sera
sans appel jusqu’à la somme de cent livres inclusivement , et à partir de cent
livres exclusivement seront appelables en second instance , et en dernier
instances au tribunal civil.
Chaque juge devra choisir un notaire comme
chancelier qui devra êtres approuvé par les Conseil d’Etat. Pour que les juges
du tribunal civil et ceux des pieves aient de quoi vivre chez eux, il leur sera
permis de prendre les honoraires qui sont dit, d’après le tarif suivant
:
- De 15 livres jusqu’à 25 livres inclusivement, 12 sous.
- De 25
livres exclusivement et jusqu’à 50 inclusivement, 1 livre et 4 sous.
- De 50
livres exclusivement et jusqu’à 100 livres inclusivement, 2 livres, 10
sous.
- De 100 livres exclusivement jusqu’à n’importe quelle somme, 5 livres.
Des commissaires des pieves et capitaines et lieutenants d'armes de chaque pieves
La parité nécessaire pour assurer le
respect des ordres ainsi que la discipline que nos armées devront observer dans
les marches ou d’autres expéditions militaires rendent indispensable la
nomination d’un commissaire par pieve, et d’un capitaine et lieutenant d’armes
pour chaque paroisse.
De même que les meilleurs et les plus zélés
patriotes des pieves devront être commissaires, et leur élection appartiendra au
Général et au Conseil d’Etat, de même les capitaines et lieutenant d’armes
devront être parmi les plus respectés de la paroisse et leur élection dépendra
de l’arbitrage de la communauté, et sera valable quand elle aura reçu la
confirmation du Général et du Conseil d’Etat. Au commissaire seront adressés les
circulaires et autres ordres aussi bien au Général que du Conseil, dont ils
veilleront à la prompte exécution. A cet effet il faut que le commissaire soit
reconnu comme chef immédiat des troupes de la pieve à qui chaque capitaine de la
pieve devra fournir la liste des gens aptes aux marches et celles des armes qui
existent dans sa paroisse, de sorte que rassemblant le nombre d’homme armés
requis par le Général et par le Conseil d’Etat il puisse agir en conséquence et
avec une telle exactitude que personne n’en soit importuné. Il gardera auprès de
lui une copie de ces listes et adressera les originaux au Général, certifié par
sa signature. Il sera cependant tenu, ainsi que les capitaines, de veiller à ce
que ces détails soient consignés sur papier, et avec soin, étant donné qu’il
doivent être enregistrés aux archives. Dans les marches il sera toujours en tête
des gens de sa pieve pour exécuter les ordres et les dispositions de celui qui
commandera la marche en chef, à qui il montrera le mémoire concernant les hommes
requis, afin qu’il soit possible de poursuivre les absents avec les peines
appropriés et imposées par le Général. Il fixera, dans les lieux où il devra
aller, une localité où ils devront se joindre à lui, sous peine d’une amende de
20 sous pour chaque absent qu’on répartira entre ceux qui participeront à cette
expédition. Encourront la même peine ceux qui pendant les marches, sans la
permission nécessaire, s’éloigneront de leur commissaire à une telle distance
qu’ils ne seront plus à portée pour exécuter ses ordres. Instruction
particulières seront données aux capitaines d’armes, et en leur absence, aux
lieutenants , d’exécuter les ordres de la marche et autres qui seront donnés par
le gouvernement, dont un exemplaire sera envoyé au Commissaire. Au cas où des
rixes ou d’autres maux se produiront, ils devront accourir immédiatement avec la
force armée pour arrêter les fauteurs et les coupables, et pour faire
l’inventaire de leurs meubles et de leurs biens par actes notariés. Il informera
le commissaire promptement de tout, afin que celui-ci, ayant mis le gouvernement
au courant, puisse s’y rendre incessamment pour exécuter ce qui lui sera
prescrit, sous peine, pour l’un comme l’autre, d’être privé d’office et de payer
en propre l’équivalent de la somme qui serait dilapidée à cause de leur
négligence, et d’être soumis aux même peine que le coupable au cas où celui-ci,
par leur incurie, ne serait pas arrêté. Le commissaire exercera son emploi à la
discrétion du Général et du Conseil. Les capitaines et les lieutenants d’armes
devront être changés chaque année.
Des podestats, pères du commun et estimateurs
L’élection de podestats et des pères du commun et des estimateurs de chaque paroisse se fera chaque année selon la disposition du Statut de Corse, au chapitre 8 et chaque podestat devra tenir le gouvernement informé sans délai de tout ce qui se passe chez son peuple, afin que, autant par son rapport que par celui transmis par le capitaine d’armes par l’intermédiaire du commissaire, le gouvernement puisse plus exactement veiller au bon ordre pour que les lois soient respectées.
Lois pénales
Celui qui commettra des homicides volontaires, ou blessera gravement avec n’importe quelle arme, sera coupable d’avoir donné la mort, et en tant que tel, s’il tombe aux mains de la justice, sera passé par les armes comme ennemi de la société. Il ne jouira pas de ses biens, et en conséquence ne pourra plus disposer d’aucune chose qui appartenait. Sa propriété sera détruite dans la mesure du possible. Tous ses biens mobiliers passent au pouvoir du fisc qui, s’il le juge à propos et convenable pour l’Etat, pourra en certains cas particuliers arrêter la destruction de sa propriété, en adjugeant, avec les biens mobiliers, à perpétuité à la chambre des finances. Celui qui tuera, ou par n’importe quelle action particulière tentera de tuer son ennemi à la suite d’offenses antérieures après l’établissement de la paix, non seulement sera déclaré coupable d’homicide volontaire, mais sur le site de sa maison, qui devra être irrémédiablement détruite, on érigera une colonne d’infamie sur laquelle seront indiqués le nom du coupable et son crime. Celui, avec préméditation, en dehors des deux cas précités de vengeance transversale ou de rupture de paix, blessera légèrement en tirant des coups d’arquebuse ou avec n’importe quelle arme, sera condamné, s’il comparait, de trois à six mois de prison, à la discrétion du Conseil, et compte tenu du genre de délit, et sera obligé de payer 20 sous pour la garde [de la prison]. S’il ne comparaît pas, et se montre désobéissant, il sera condamné selon la prescription du statut de Corse. Celui qui en dehors des cas précités, tirera avec préméditation un coup d’arquebuse dans le but de tuer, mais sans faire de mal, ou avec d’autres armes fera des menaces de mort, au lieu de tuer, sera condamné à deux ans ou quatre mois de prisons, et au paiement de 20 sous par jour pour la garde, compte tenu du genre de délit, et à la discrétion du Conseil. S’il est contumace sa famille sera emprisonnée, et à défaut de sa famille son plus proche parent, jusqu’à ce que lui, le coupable, ne tombe au pouvoir de la justice. Celui qui blessera légèrement dans une rixe sera condamné d’un à deux mois de prison, et à payer 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion du Conseil, et s’il est contumace, sa famille sera emprisonnée, ou s’il n’a pas de famille, son plus proche parent jusqu’a ce que, lui le coupable trouvé. Celui également qui dans une rixe frappera quelqu’un avec une pierre ou bâton, ou seulement portera atteinte avec n’importe quelle arme, sera condamné de 15 à 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion du Conseil et s’il est contumace, tombant ensuite au pouvoir de la justice il sera condamné au double.
De ceux qui feront justice eux mêmes
Celui qui emploiera la force pour prendre
quelque objet à celui qui ne l’aurait pas volé, mais le possèderait comme lui
appartenant en propre, et de bonne foi, et le prendrait par force sous prétexte
qu’il fût sien, même si cet objet lui appartenait vraiment, qu’il se trouve
privé de toute justification qu’il pourrait avoir, et de plus qu’il soit
condamné à payer de 25 à 50 livres, ou ne pouvant payer, qu’il soit condamné à
trois mois de prison. Mais si la force avait été exercée contre quelqu'un , pour
prendre quelque objet mobilier sous prétexte qu’il était sien, et bien qu’il
n’eût aucune justification, outre la restitution de la chose prise au
propriétaire, avec les dommages et intérêts que celui-ci aurait subis qu’il soit
condamné à payer de 100 à 200 livres, et ne payant pas, ou ne pouvant payer, à
la prison de 3 à 6 mois. Si ensuite, il arrivait que ces biens pris par force
aient été saisis sans que l’intrus puisse avoir aucune justification ou
prétexte, qu’il soit condamné aux peines prescrites dans les statuts criminels.
Si ,ensuite, la force était employée afin que quelqu’un, de sa propre autorité
et sans mandat légitime du juge, entrât de force en possession de n’importe quel
biens immobiliers que d’autres possèdent en toute bonne foi, même s’il était
prouvé que la force fût légitime, l’intrus doit être contraint à ne pas entrer
en possession des dits biens, et à la restitution des fruits qu’il aurait pris,
et de plus il doit être condamné de 100 à 200 livres, et de trois à cinq mois de
prison, compte tenu de la condition de la personne et de la qualité des
propriétés occupés par force.
Au sujet de tous les délits dont, par souci
de brièveté, on n’a pas fait mention dans les présents décrets, qu’on respecte
les statuts civils de notre royaume, compte tenu cependant…si quelqu'un enlevait
quelque jeune fille, la transportant contre sa propre volonté ou celle de ses
parents d’un endroit à un autre dans le but de la violer, qu’il encoure la peine
de mort, et celui qui s’en prendrait à quelque femme sur al voie publique sous
prétexte de l’épouser, qu’il encore la peine de prison pendant un an, et de plus
le paiement de 20 sous par jour pendant cette année pour la garde, et s’il ne se
présente pas à l’appel du gouvernement, qu’il soit exilé du royaume pendant
trois ans.
Dispositions pour les provinces de Balagna et du Nebbiu
Pour dédommager les populations des
inconvénients qu’ils auraient à subir, vu l’éloignement, dans leurs recours au
Suprême Conseil d’Etat, chacune de ces provinces sera gouvernée par une
magistrature provinciales dépendant du Suprême Conseil, et qui devra être
composée d’un président, renouvelable chaque mois, et de quatre conseillers qui
devront exercer pendant quinze jours et puis seront changés, et d’un chancelier
qui devra être approuvé par le Suprême Conseil sus-indiqué. Ces magistrats
devront avoir la faculté non seulement de traduite en justice, aussi de
condamner, et exécuter leur sentences dans les affaires criminelles mineures
pour lesquelles on ne peut imposer la peine de mort ou l’exil du royaume, avec
l’obligation, cependant, d’aviser chaque mois le Suprême Conseil d’Etat de ces
causes. Mais pour les crimes entraînant la peine capitale ou l’exil, il faut
qu’ils puissent seulement instruire jusqu’à la sentence, sans l’appliquer, et
qu’ils soient tenus de la communiquer au Suprême Conseil avec leur avis
délibératif, et d’attendre la sentence et l’ordre pour son exécution.
Les
causes civiles dans les provinces sus-indiquées doivent être examinées et
tranchées par un juge général qui aura la faculté de rendre justice jusqu’à 400
livres. Si l’affaire était seulement de 25 livres, qu’elle soit sans appel. Dans
les affaires de 25 à 30 livres, qu’il y ait le remède de recourir aux susdits et
respectifs magistrats, et de 50 à 400 livres, qu’il soit permis de faire appel
au tribunal civil. On doit payer des honoraire au susdit juge selon le tarif
mentionné plus haut, qui doivent s’ajouter aux bénéfices dus au chancelier :
qu’on divise le tout par moitié. Le susdit juge devra résider dans le même lieu
que la magistrature.
Les bandits
Les coupables d’homicides ou d’autres délits commis avant le 15 du mois de juillet dernier, seront graciés si la paix a été obtenue de la partie offensée, pourvu que soit produit devant le Général et le Suprême Conseil l’instrument de paix par acte notarié, ou joint aux attestations des curés, podestats et pères du commun des lieux respectifs, à condition, toutefois, que chacun des bandits susdits ait d’abord payer 25 livres, destinées à la chambre [de justice], et 25 livres pour les actes du chancelier. Pour ceux ensuite qui auraient commis un délit après le dit jour du 15 juillet, et après l’élection du nouveau Général, il laissé à la discrétion de ce même Général dans certains cas la possibilité de donner absolution aux coupables par actes de grâce, avec peine pécuniaire qu’il estimera le mieux convenir pourvu qu’elle ne devienne pas exemplaire.
Signé Pasquale Paoli